Actualités - Droit social
Renforcement de la négociation collective
01/11/2017
Où en est-on ?
L’ordonnance a été signée le 22 septembre 2017 et publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.
Elle a été présentée au Conseil des ministres du 22 septembre 2017 par Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail.
De quoi s'agit-il ?
L’ordonnance est prise dans le cadre de la loi d’habilitation du 15 septembre 2017 pour le renforcement du dialogue social et entre dans le champ de la réforme dite du code du travail. Cinq ordonnances constituent cette réforme. Celle-ci est la 1ère.
L’ordonnance clarifie autour de trois blocs les rôles respectifs des accords de branche et des accords d’entreprises.
Le premier bloc comprend les matières pour lesquelles la branche professionnelle a une compétence exclusive. L’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise qu’il soit conclu avant ou après, sauf si l’accord d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes, dans ces 11 matières : salaires minima hiérarchiques, classifications, mutualisation des fonds de financement du paritarisme, mutualisation des fonds de la formation professionnelle, garanties collectives complémentaires, durée du travail et aménagement des horaires, contrats à durée déterminée (CDD) et contrats de travail temporaires, contrats à durée indéterminée (CDI) de chantier, égalité professionnelle entre femmes et hommes, conditions des périodes d’essai, modalités de la poursuite des contrats de travail entre deux entreprises.
Le deuxième bloc comprend les matières pour lesquelles la branche peut rendre ses dispositions impératives (clauses de verrouillage). Dans ces matières, l’accord de branche prévaudra sur l’accord d’entreprise conclu postérieurement, sauf si l’accord d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Mais c’est à la branche de décider de verrouiller - ou non - ces quatre sujets : prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, seuil pour la désignation des délégués syndicaux, primes pour travaux dangereux et insalubres.
Enfin le troisième bloc comprend les matières pour lesquelles les accords d’entreprise primeront sur l’accord de branche. Les matières concernées sont celles qui ne sont pas listées dans les deux précédents blocs. L’accord d’entreprise prévaudra sur l’accord de branche qu’il soit conclu avant ou après la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche. En l’absence d’accord d’entreprise, c’est l’accord de branche qui s’appliquera.
Source. vie-publique.fr