Actualités - Droit social
Pouvoir disciplinaire de l'employeur
01/11/2017
En synthèse : une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail.
Pour plus de détails :
Cet arrêt du 23 mars 2017 permet à la chambre sociale de la Cour de cassation de préciser l’étendue du pouvoir disciplinaire d’un employeur ayant habituellement au moins vingt salariés, en l’absence de règlement intérieur.
En l’espèce, l’employeur avait notifié à sa salariée un avertissement disciplinaire. Cette dernière avait saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes. Par une ordonnance confirmée en appel, il avait été ordonné à l’employeur de prendre la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de cette sanction, qui n’était pas prévue dans un règlement intérieur.
L’employeur a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, en soutenant que l’absence de règlement intérieur ne le privait pas de tout pouvoir disciplinaire hors la rupture du contrat de travail,
La chambre sociale rejette cet argument et affirme qu’ « une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail ».
L’article L. 1321-1, 3°, du code du travail dispose en effet que le règlement intérieur fixe exclusivement les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.
En outre, selon l’article L. 1311-2 du code du travail, l’établissement d’un tel règlement intérieur est « obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés »
La chambre sociale en avait déjà déduit que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur (Soc., 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-42.740, Bull. 2010, V, n° 243).
L’arrêt commenté reprend cette solution, en affirmant l’illicéité des sanctions disciplinaires non prévues par le règlement intérieur pour un employeur employant habituellement au moins vingt salariés.
Source. Courdecassation.fr, Soc., 23 mars 2017