Actualités - Droit social
Assiettes forfaitaires au 1er septembre 2017 : précisions
01/11/2017
Pour certains salariés ou assimilés, les cotisations peuvent être calculées sur une base forfaitaire et non sur la rémunération brute réelle.
Des évolutions concernant ces assiettes forfaitaires prennent effet au 1er septembre 2017 : certaines d’entre elles sont maintenues, avec application d’un mécanisme d’encadrement, et d’autres sont supprimées.
Important :
Ne sont pas concernées par ces changements les assiettes forfaitaires applicables :
- aux apprentis,
- aux stagiaires de la formation professionnelle,
- aux détenus effectuant un travail pour le compte de l’administration,
- aux structures d’aide sociale.
Bases forfaitaires applicables au 1er septembre 2017
Les assiettes forfaitaires listées ci-dessous sont maintenues pour :
- les personnes exerçant une activité liée à l’enseignement ou à la pratique d’un sport au sein d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée, d’une fédération agréée ou d’un groupement affilié à celle-ci ou pour le compte d’un organisateur de manifestations sportives ;
- les acteurs de complément engagés à la journée lors de production cinématographiques et dont la rémunération brute journalière n’excède pas 6 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
- les artistes du spectacle qui participent à des spectacles occasionnels ;
- les vendeurs colporteurs de presse et porteurs de presse ;
- les personnes effectuant des taches d’intérêt général ;
- les personnes recrutées, à titre temporaire et non bénévole, pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l’encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants ;
- les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour exercer une activité d’encadrement dans un établissement ou une association à but non lucratif accueillant des adultes handicapés pendant leurs vacances ;
- les personnes exerçant une activité pour une durée maximale de 480 heures par an pour le compte d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée et pour les activités autres que l’activité sportive ;
- les élèves qui participent à la réalisation d‘étude au sein d’une association d’étudiants à caractère pédagogique ;
- les formateurs occasionnels;
- les vendeurs à domicile ;
- les personnels des hôtels, cafés et restaurants rémunérés au pourboire.
Bases forfaitaires supprimées à compter du 1er septembre 2017
Les assiettes forfaitaires non listées ci-dessus sont supprimées au 1er septembre 2017, à savoir :
- personnes exerçant un travail d’intérêt local, moyennant le versement d’une allocation versée en application d’une convention entre l’État et le département ;
- gardiens auxiliaires des monuments historiques, employés par l’État ;
- gérants de cabines téléphoniques ;
- chansonniers exerçant une activité à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs ;
- ouvreuses des théâtres lyriques nationaux des salles de la Comédie-Française et du Théâtre national de Chaillot ;
- cadets de golf ;
- enoiseurs ;
- pilotes de haute mer et aides de marine remontant jusqu’à Rouen, Paris et au-delà ;
- aides de marine en activité sur la Haute Seine, l’Yonne, la Marne, la Saône et le Doubs ;
- personnes participant à une course landaise.
A compter de cette date, les employeurs concernés doivent calculer les cotisations sur la base de la rémunération brute réelle.
Cas particulier des taxis non propriétaires de leur véhicule
Les assiettes forfaitaires applicables aux taxis non propriétaires de leur véhicule exerçant dans le cadre d’une Scop sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2017.
Rappel sur le mécanisme d’encadrement des assiettes forfaitaires
Depuis le 1er janvier 2016, lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 plafond de la Sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération.
* Article 13 de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 codifié à l’article L242-4-4 du code de la Sécurité sociale.
Source. urssaf.fr