Actualités - Droit social
Les rappels de rémunérations
01/01/2018
Les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice sont assujettis aux taux et plafonds en vigueur lors des périodes d’emploi donnant lieu à ces rappels.
Certains rappels de salaires ne sont pas rapportés à la période d'emploi au titre de laquelle ils sont dus :
- Les rémunérations rattachées à la paie en cours
Ainsi, les rémunérations rattachées à une paie mais dues au titre d'autres périodes sont soumises aux taux et plafonds applicables à la paie avec laquelle elles sont versées.
Sont visés : les gratifications, primes ou autres indemnités, qui sont versées à une périodicité particulière du fait de leur nature, dans le cadre d’un accord ou du contrat de travail.
Ne sont pas visés ici les rappels de salaire venant corriger une erreur relative au calcul de la paie d’une période antérieure et donnant lieu à une correction du bulletin de salaire erroné. Dans un tel cas, lorsque le bulletin de salaire a été rectifié, le rappel de salaire est traité comme en matière de décision de justice et est soumis aux cotisations sociales calculées selon les taux et plafond en vigueur lors de la période d’emploi au titre de laquelle ils étaient dus.
Il est précisé que cette règle s’applique aux rappels de salaire dus au titre de périodes d’activité effectuée à compter du 1er janvier 2018. Les rappels de salaire versés au titre de périodes d’activité antérieures au 1er janvier 2018, et en dehors d’une décision de justice, peuvent être soumis au taux et plafond en vigueur lors de leur versement.
- Les rémunérations versées après la rupture du contrat de travail
Les sommes versées après le départ du salarié sont soumises aux taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.
Textes de référence : Article L242-1 du code de la Sécurité sociale (version à venir au 1er janvier 2018) - Article 3 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 - Article 8 du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017
Source. urssaf.fr