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Les cotisations versées à un ordre professionnel ne constituent pas des frais professionnels
01/07/2018
Les frais professionnels sont définis juridiquement comme les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses fonctions (arrêté du 20 décembre 2002, art. 1, JO du 27). Concrètement, il s’agit des frais que le salarié engage, non pour convenance personnelle, mais pour accomplir sa mission. Ces frais doivent donc être remboursés par l’employeur, sauf s’il a été prévu dans le contrat de travail que le salarié en conserve la charge moyennant le versement d’une somme forfaitaire.
Les cotisations qu’un salarié doit obligatoirement verser à un ordre professionnel pour pouvoir exercer sa profession constituent-elles des frais professionnels devant être remboursés par l’employeur ? Non, a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 2018.
Dans cette affaire, une salariée, qui avait été embauchée en tant que masseur-kinésithérapeute par un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, demandait à son employeur de lui rembourser les cotisations ordinalesdont elle s’était acquittée pendant sept ans, soutenant qu’il s’agissait de frais professionnels.
Le conseil des prud’hommes a fait droit à sa demande. Selon lui, dans la mesure où, pour pouvoir exercer sa profession, un masseur-kinésithérapeute doit obligatoirement être inscrit au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et avoir réglé à ce dernier sa cotisation annuelle, cette cotisation constitue des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle. En outre, pour la juridiction prud’homale, les frais exposés par la salariée avaient bien été engagés dans l’intérêt de l’employeur puisque celui-ci, à défaut d’inscription de la salariée à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, s’exposait à des poursuites pour exercice illégal de la profession.
Mais la Cour de cassation a balayé ces arguments et débouté la salariée de sa demande de remboursement.
Pour la Haute juridiction, l’obligation d’inscription auprès de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l’exercice de la profession est imposée à l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes, que ceux-ci exercent de manière indépendante ou en qualité de salarié. Par conséquent, les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l’intérêt de l’employeur.
La solution ainsi dégagée est transposable à toutes les professions pour lesquelles l’inscription à un ordre professionnel est obligatoire. Ce qui est le cas, bien sûr, de certaines professions de santé, mais aussi, notamment, des avocats, des experts-comptables ou encore des architectes.
Cass. soc. 30 mai 2018, n° 16-24734 FSPB