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Le 14 juillet 2018 tombe un samedi : faites-vous partie des employeurs qui devront rendre un jour de congé payé ?
01/08/2018
Dans une entreprise où l’horaire collectif est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi, le salarié en congés payés le samedi 14 juillet 2018 peut-il prétendre à un jour de congé supplémentaire ? Tout dépend du mode de décompte des jours de congés adopté par l’entreprise.
Jour férié ou jour de congé ? - Quand un jour férié tombe un samedi (ou le 2e jour de repos hebdomadaire si le samedi est travaillé), quelle est la situation du salarié en congés payés pendant cette période ? Le jour en question doit-il être traité comme un jour férié ou un jour de congé ?
Réponse à l’occasion du 14 juillet 2018, qui a pour particularité de correspondre à un samedi.
Précisons d’entrée que les explications qui suivent ne concernent, par hypothèse, que les entreprises qui pratiquent le chômage des jours fériés. En effet, dans une entreprise où les jours fériés sont travaillés, ces jours sont naturellement décomptés comme des jours de congés lorsqu’ils se situent pendant une période de congés payés.
Décompte en jours ouvrables. - Dans une entreprise qui pratique le chômage des jours fériés et où le décompte des jours de congés s’effectue en jours ouvrables (tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche), le 14 juillet 2018 qui tombe un samedi en période de congés payés demeure un jour férié. Il ne s’impute donc pas sur les congés payés (cass. soc. 29 octobre 2003, n° 01-45485 BC V n° 274).
À titre d’exemple, 3 semaines de congés représentent habituellement 18 jours ouvrables de congés (6 jours × 3 semaines). Cependant, un salarié qui a pris trois semaines de congés payés, du lundi 9 juillet au samedi 28 juillet 2018 inclus, aura en réalité « dépensé » 17 jours de congé.
Le cas échéant, l’employeur qui a traité ce jour comme un jour de congé devra prolonger les congés payés d’une journée ou accorder au salarié un jour de congé supplémentaire (cass. soc. 7 novembre 2001, n° 99-43607 D).
Décompte en jours ouvrés. - Si le décompte des jours de congés s’effectue en jours ouvrés (donc classiquement tous les jours de la semaine à l’exception du week-end et des jours fériés chômés), le 14 juillet tombant un samedi (donc un jour non ouvré pour le cas le plus courant) n’a théoriquement aucune incidence sur le décompte des congés payés.
Mais ce serait oublier que le calcul en jours ouvrés ne doit pas léser les salariés par rapport au calcul en jours ouvrables (cass. soc. 27 mars 1996, n° 92-43655 D). L’employeur doit donc accorder au salarié un jour de congé supplémentaire, pour garantir l’égalité avec les salariés dont les congés sont décomptés en jours ouvrables qui, eux, « économisent » bien une journée de congé.
Par exemple, dans une entreprise dont l’horaire est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi et pour un salarié qui prend la semaine la semaine du 9 juillet 2018 :
-le salarié ne se voit décompter que 5 jours ouvrables de congés payés, contre 6 si le samedi 14 juillet n’était pas un jour férié chômé (il « économise » une journée de CP) ;
-un décompte en jours ouvrés conduit aussi à 5 jours (pas de différence avec une semaine sans jour férié), de sorte que, pour que le salarié ne perde pas le bénéfice du jour férié chômé, il faut lui accorder une journée supplémentaire de congé.
Cette règle vaut uniquement lorsque le calcul des droits à congés payés en jours ouvrés est la simple transposition du calcul en jours ouvrables prévu par le code du travail (30 jours ouvrables = 25 ouvrés).
La solution est en effet différente lorsque l’entreprise accorde davantage de jours de congés que le nombre imposé par le code du travail (ex. : 6 semaines au lieu de 5, ou encore 28 jours ouvrés au lieu de 25). Dans ce cas, les salariés bénéficient par hypothèse d’un régime plus favorable que le régime légal, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux intéressés un jour de congé supplémentaire au titre d’un jour férié correspondant au deuxième jour de repos hebdomadaire (cass. soc. 18 mai 1994, n° 91-40700 D ; cass. soc. 27 octobre 2004, n° 02-44149, BC V n° 279). À cet égard, précisons que, par définition et compte tenu de leur nature, les jours de RTT et autres repos ne sont pas pris en compte pour savoir si le salarié bénéficie d’un régime de congés payés plus favorable que celui du code du travail.