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Régime social des indemnités transactionnelles : à l'employeur de prouver leur nature indemnitaire en cas de litige
01/08/2018
Les indemnités transactionnelles sont exonérées de cotisations lorsqu’elles ont un caractère indemnitaire, c’est-à-dire qu’elles compensent un préjudice subi par le salarié. En cas de litige, si cette preuve n’est pas apportée, le juge se prononcera dans le sens de l’assujettissement. Telle est la leçon à retenir de deux arrêts de la Cour de cassation du 21 juin 2018.
Le contexte
Un certain nombre d’indemnités de rupture du contrat de travail bénéficient d’un régime social de faveur, qui conduit à considérer qu’elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de charges ayant la même assiette dans certaines limites (c. séc. soc. art. L. 242-1). La liste des indemnités concernées est fixée en référence à celle prévue par le droit fiscal en matière d’impôt sur le revenu (CGI art.80 duodecies).
Dans deux arrêts du 15 mars 2018, la Cour de cassation avait pris ses distances avec le droit fiscal, en précisant que la liste de ces indemnités de rupture susceptibles d’être exonérées de cotisations ne se limitait pas à celle du code général des impôts. Pour la Cour, d’autres sommes versées lors de la rupture du contrat peuvent être exonérées de cotisations, à condition que l’employeur apporte la preuve que ces sommes concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-11336 FSPB ; cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-10325 FSPB).
Deux nouvelles illustrations de ce principe viennent d’être apportées à travers deux arrêts publiés du 21 juin 2018, à propos d’indemnités transactionnelles.
Indemnités transactionnelles suite à des licenciements pour faute grave
Dans la première affaire (cass. civ., 2e ch., 21 juin 2018, n° 17-19773 FSPB), une URSSAF avait notifié à une entreprise un redressement, réintégrant dans l’assiette des cotisations sociales, une partie des indemnités transactionnelles versées à la suite de 11 licenciements étalés sur plusieurs années.
Pour l’URSSAF, le versement d’une indemnité globale forfaitaire transactionnelle à un salarié licencié pour faute grave impliquait que l’employeur avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, dont il ne pouvait plus se prévaloir des effets. Par conséquent, l’indemnité transactionnelle comprenait nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis, soumise à cotisations.
Mais les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont annulé le redressement. Les juges ont relevé que chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation étaient rédigés en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y était clairement exprimée. La rupture du contrat de travail restait un licenciement pour faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comportait aucune indemnité de préavis et de licenciement. Le salarié n’avait pas exécuté de préavis et s’engageait à ne demander aucune indemnité et à n’engager ou poursuivre aucun contentieux.
Par conséquent, les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés et leur montant n’entrait pas dans l’assiette des cotisations sociales.
Au passage, la Cour réaffirme le principe posé dans les arrêts de mars 2018 : « les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autre que les indemnités (expressément exonérées en application des dispositions combinées du code de la sécurité sociale et du code général des impôts) sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (...), à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ».
Indemnités transactionnelles suite à des licenciements pour motif économique
Dans la deuxième affaire (cass. civ., 2e ch., 21 juin 2018, n° 17-19432 FSPB), le redressement URSSAF portait sur des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à des salariés à la suite de leur licenciement pour motif économique.
Les premiers juges avaient invalidé ce redressement, estimant que les ruptures du contrat de travail en cause relevaient de la procédure de licenciement collectif pour motif économique et du PSE mis en place par la société. Ils estimaient que ces sommes n’avaient pas un caractère salarial, car elles avaient été versées aux salariés en complément de celles dues au titre de ce plan, dont ils avaient renoncé à poursuivre l’annulation, dans le cadre de celui-ci. Ces sommes n’avaient donc pas un caractère salarial et devaient être exclues de l’assiette des cotisations.
À tort, selon la Cour de cassation, qui estime que ces éléments ne suffisaient pas à établir le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution des transactions. Or, à défaut de preuve du caractère indemnitaire, ces sommes devaient être soumises à cotisations.
Cette deuxième affaire sera donc rejugée.
Au passage, la Cour énonce, sous forme de principe, que dans la mesure où elles ne figurent pas dans la liste des indemnités exonérées du code général des impôts, « les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (....) sont soumises aux cotisations de sécurité sociale (...), à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ».
cass. civ., 2e ch., 21 juin 2018, n° 17-19773 FSPB ; cass. civ., 2e ch., 21 juin 2018, n° 17-19432 FSPB