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LE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE DE LA CAUTION
01/11/2018
Même si le cautionnement était disproportionné à l’époque de l’engagement de caution, cette dernière n’est pas déchargée si, au moment où sa garantie est appelée, sa situation s’est améliorée, lui permettant de payer.
Cautionnement disproportionné. Un associé unique se porte caution de quatre prêts consentis par une banque à sa société. Suite à la défaillance de cette dernière, la banque assigne la caution en remboursement du dernier prêt. Dans l’espoir d’en être déchargée, la caution invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La loi prévoit, dans cette hypothèse, que la caution peut tenter de se délier en invoquant qu'elle s'est engagée au-delà de ses moyens, à charge pour elle de prouver la disproportion manifeste au moment où elle a contracté. Mais même lorsque cette preuve est faite, la banque a une échappatoire si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation lorsqu’on lui demande de payer.
Caution en mesure de faire face à son engagement. Au cas présent, la banque ne conteste pas le caractère disproportionné de l’engagement de la caution, qui avait déjà souscrit trois autres cautionnements au profit de l’établissement. Elle fait en revanche valoir que la caution est en mesure d’honorer son engagement, compte tenu de l’état de son patrimoine au jour où elle a été assignée.
L’établissement de crédit obtient gain de cause devant la Cour de cassation : le juge ne peut pas libérer la caution de son engagement sans s’assurer qu’elle n’est pas en mesure de payer.
Cass. com. 5 sept. 2018, n° 17-18660 ; c. conso. art. L. 332-1.