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VALIDITE D'UN ENGAGEMENT AU NOM D'UNE SAS DEPASSANT SON OBJET ET INTERET SOCIAL
01/11/2018
Une SAS est tenue de respecter les actes pris en son nom par son président même s’ils dépassent son objet et intérêt social, à moins qu’elle ne parvienne à prouver que le tiers avait connaissance du dépassement ou qu’il ne pouvait l’ignorer au moment de la conclusion de l’acte.
Autorisé par l’assemblée, le président d’une SAS se porte caution, au nom de la société, des dettes fiscales d’une autre société dont il est également le dirigeant. Par la suite, la société cautionnée ne parvient pas à régler ses dettes fiscales. L’administration fiscale émet alors un avis de recouvrement et somme la SAS d’honorer son engagement, ce qu’elle refuse.
La SAS prétend que le cautionnement consenti par son président est contraire à son objet social ainsi qu’à son intérêt social. La SAS souligne de plus que l’administration fiscale avait demandé, lors de la conclusion du cautionnement, le procès-verbal de l’assemblée ayant autorisé cet acte. Cela prouve, selon elle, que l’administration avait connaissance du dépassement de cet acte avec l’objet social.
La Cour de cassation rappelle alors le principe suivant : une société est engagée par les actes du dirigeant dépassant son objet social, à moins qu’elle ne parvienne à prouver que le tiers avait connaissance du dépassement ou ne pouvait l’ignorer (c. com. art. L227-6).
La Cour estime que le seul fait pour l’administration fiscale d’exiger, lors de la signature de l’acte de cautionnement, le procès-verbal de l’assemblée l'ayant autorisé, ne prouve pas qu’elle ait eu connaissance du dépassement.
La Cour ajoute que la contrariété d’un acte souscrit par le dirigeant d’une SAS avec l’intérêt social n'est pas, en elle-même, une cause de nullité de l'acte.
En conséquence, la SAS est tenue d’honorer son engagement.
A noter. Dans une précédente affaire jugée en 2018, la Cour de cassation a eu l’occasion d’admettre la connaissance par le tiers de la contrariété d'un acte avec l'objet d'une SAS. En l’espèce, le créancier était le principal fournisseur de la société cautionnée, elle-même étroitement liée à la société se portant caution, les deux sociétés faisant partie du même groupe.
La Cour a alors admis que le fournisseur avait eu connaissance du dépassement, « compte tenu de sa connaissance du groupe, de l’ancienneté et de ses relations commerciales » avec les sociétés concernées (cass. com. 14 février 2018, n°16-16013).
Cass. com. 19 septembre 2018, n°17-17600