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LE DEPASSEMENT DU VOLUME PREVU PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS N'ENTRAINE PAS A LUI SEUL LA NULLITE DE LA CONVENTION NI L'OBLIGATION DE REGLER DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
01/12/2018
Dans une affaire jugée le 24 octobre 2018, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’une salariée en convention de forfait en jours sur l’année qui demandait la condamnation de son employeur à lui payer, notamment, plus de 55 000 € au titre des heures supplémentaires.
Pour mémoire, la convention individuelle signée entre le salarié et l’employeur doit respecter la limite fixée par l’accord collectif autorisant le recours au forfait jours, limite qui ne doit pas dépasser 218 jours par an (c. trav. art. L. 3121-64, I, 3°).
La salariée soutenait que la clause de forfait jours ne pouvait lui être opposée en s’appuyant, entre autres arguments, sur le dépassement de son forfait. Alors que son forfait jours était contractuellement fixé à 218 jours, elle avait effectué de 2011 à 2013 respectivement 234, 221 et 224 jours de travail effectif, soit plusieurs jours au-delà de sa convention de forfait.
La Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée, rappelant que la seule circonstance qu’un cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet.
Notons toutefois que lorsque le salarié soutient avoir dépassé le forfait de jours prévu pas son contrat, il peut se placer sur le terrain du paiement des jours de travail excédentaires. La preuve du nombre de jours travaillés ne lui incombe pas particulièrement, puisque le juge prend sa décision au vu des pièces produites par l’employeur et par le salarié, après avoir éventuellement ordonné des mesures d’instruction (c. trav. art. L. 3171-4 ; cass. soc. 23 septembre 2009, n° 08-41377, BC V n° 19).
Pour finir, même si ce mécanisme n’était pas en cause dans cette affaire, on rappellera que le code du travail prévoit un dispositif de renonciation négociée à des jours de repos, qui permet de travailler au-delà du volume prévu par la convention de forfait moyennant une rémunération majorée (c. trav. art. L. 3121-59, L. 3121-64, II dern. al. et L. 3121-66).
Cass. soc. 24 octobre 2018, n° 17-12535 D