Actualités - Droit des affaires
NOUVEAU CAS DE REPRISE DU BAILLEUR
01/01/2019
S'agissant d'un bail commercial, le bailleur peut donner congé au locataire à l'expiration d'une période triennale dans certains cas particuliers visés à l'article L. 145-4, alinéa 3 du code de commerce : pour construire ou reconstruire l'immeuble (c. com. art. L. 145-18) ou pour le surélever si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire (c. com. art. L. 145-21).
Ce droit de reprise exceptionnel s'exerce aussi dans l' hypothèse suivante : le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance par acte d'huissier, reprendre les locaux d'habitation loués accessoirement aux locaux commerciaux s'ils ne sont pas affectés à cet usage d'habitation (c. com. art. L. 145-23-1).
Face à la crise du logement, la toute récente loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) va plus loin encore.
Depuis le 25 novembre 2018, le bailleur peut également donner congé à l'issue d'une période triennale afin de transformer à usage principal d'habitation l'immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation (c. com. art. L. 145-4 modifié).
En pratique, le bailleur ne dispose plus désormais seulement d'un droit de reprise partielle du seul local d'habitation accessoire non utilisé comme tel en réalité, mais bien d'un droit de reprise portant sur le local commercial lui-même pour le transformer en local d'habitation à titre principal.
Loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, art. 28, JO du 24