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REDUCTION DE COTISATIONS SALARIALES SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES : LE DECRET EST PARU
01/02/2019
Un décret vient de fixer le taux de la réduction de cotisations salariales applicable à la rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires à compter du 1er janvier 2019. Il précise également les conditions d’application de l’exonération dans certains cas spécifiques.
La loi sur les mesures d’urgence économiques et sociales a accéléré la mise en œuvre de la réduction de cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires, les heures complémentaires et les jours travaillés au-delà de 218 jours par an par les « forfaits jours » prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (c. séc. soc. art. L. 241-17). Attendue à l’origine pour le 1er septembre 2019, la mesure s’applique aux heures réalisées depuis le 1er janvier 2019 (loi 2018-1213 du 24 décembre 2018, art. 2-III, JO du 26).
La réduction de cotisation est applicable à la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire, ainsi qu’à la majoration de salaire qui y est attachée, dans une certaine limite.
Taux de la réduction : 11,31 % maximum
Le décret fixant le taux de la réduction vient de paraître. Comme annoncé durant les débats parlementaires, il est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite d'un taux maximum 11,31 % (c. sec. soc. art. D. 241-21 rétabli).
Pour mémoire, la notion de « cotisations vieillesse d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi » vise, en particulier, le régime AGIRC-ARRCO.
Pour l'anecdote, on signalera que, mathématiquement, la limite de 11,31 % correspond à la somme des cotisations salariales d’assurance vieillesse (0,40 % + 6,90 %) et des contributions de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pour un salarié rémunéré en deçà du plafond, dans le cas général (3,15 % de retraite + 0,86 % de contribution d’équilibre général).
Cumul
En cas d’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s’applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié (c. sec. soc. art. D. 241-22 rétabli).
Imputation
Bien que le décret n’apporte pas de précision complémentaire sur ce point, on rappellera que la réduction s’impute sur les cotisations d’assurance vieillesse sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération pour les périodes en cause. Elle ne peut pas dépasser ce montant (c. séc. soc. art. L. 241-17, II).
CTP URSSAF
La réduction sera déclarée sous le CTP 003 (sans indiquer le signe, puisque ce CTP porte en lui-même un signe négatif).
Contrôle de l’application du dispositif
Par ailleurs, en vue du contrôle de l’application du dispositif, l’employeur doit tenir à la disposition des agents de l’URSSAF un document (c. séc. soc. art. D. 241-25 modifié), à l’instar de l’obligation déjà applicable aux entreprises de moins de 20 salariés appliquant la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires.
Rappelons que, en principe, il s’agit des documents de suivi de la durée du travail déjà existants dans l’entreprise, selon l’organisation du travail applicable.
Dispositif applicable aux régimes spéciaux
Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 bénéficient de la réduction de cotisations salariales dans les mêmes conditions (c. séc. soc. art. D. 711-11 nouveau).
Enfin, le dispositif est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite des taux de cotisations en vigueur dans ces territoires.
Décret 2019-40 du 24 janvier 2019, JO du 25 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038052425