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LE DIRIGEANT ET L'ENTREPRISE PEUVENT TOUS DEUX ETRE POURSUIVIS EN CAS DE NON-SIGNALEMENT D'UNE INFRACTION ROUTIERE COMMISE PAR UN SALARIE
01/02/2019
Les employeurs doivent « dénoncer » aux autorités les salariés qui commettent des infractions routières avec un véhicule de l’entreprise, sous peine d’amende. Dans deux arrêts de décembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur le sujet en apportant trois éclairages : responsabilités du dirigeant et de la personne morale employeur (société, association, etc.), libellé de l’avis de contravention, entrée en vigueur de l’obligation de dénonciation).
Depuis le 1er janvier 2017, tout employeur doit signaler aux autorités l’identité et l’adresse du salarié qui a commis, avec un véhicule appartenant à l’entreprise, une infraction routière constatée par radar automatique (ex. : excès de vitesse, téléphone au volant, non-respect des feux de signalisation) (c. route art. L. 121-6).
Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende (amende des contraventions de la quatrième classe).
Qui est redevable de cette amende : le dirigeant, l'entreprise ou les deux ?
C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2018 (cass. crim. 11 décembre 2018, n° 18-82628 FSPB).
Dans cette affaire, un salarié avait commis un excès de vitesse avec un véhicule de l’entreprise et l’employeur avait refusé de transmettre son identité et son adresse aux autorités. Un avis de contravention pour non-désignation avait alors été adressé à l’entreprise. Celle-ci a saisi la justice considérant qu’elle ne pouvait être poursuivie pour non-respect de l’obligation de désignation.
Le tribunal de police lui a donné raison en estimant que les faits reprochés ne peuvent pas être imputés à l’entreprise mais à son représentant légal (le dirigeant).
La Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle considère que si le dirigeant peut être poursuivi pour n’avoir pas satisfait à l’obligation de désignation, la société qu'il dirige peut l’être tout autant.
Elle rappelle que la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée en cas d’infraction commise pour son compte par son représentant (c. pén. art. 121-2).
La possibilité de poursuivre la société (personne morale) en cas de non-signalement d’une infraction routière commise par un salarié avec un véhicule de société avait déjà été signalée par le ministère de la justice (Rép. Masson n° 01091, JO 15 février 2018, Sén. quest. p. 679).
À cette occasion, le ministère avait indiqué que « le fait que l'avis de contravention pour non-désignation soit adressé à la personne morale est l'expression du choix d'engager sa responsabilité pénale du fait de son responsable légal […]. Ce choix permet également un levier dissuasif plus efficace, par la possibilité d'infliger une amende quintuplée ». En effet, dans ce cas, l’amende encourue par la société, si l'affaire va jusqu'au tribunal de police s’élève à 3 750 €, contre 750 € pour le dirigeant personne physique.
Avis de contravention pour non-désignation : à quel nom ?
Signalons que, dans un second arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation considère que le dirigeant peut être poursuivi devant le tribunal de police même si l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur a été adressée au nom de la société, dès lors que le dirigeant en a eu connaissance (cass. crim. 11 décembre 2018, n° 18-82820 FSPB).
Ce faisant, la Cour casse le jugement du tribunal de police qui avait accordé la relaxe du dirigeant en considérant notamment que l'avis de contravention pour non-désignation du conducteur devait être adressé au représentant légal de la personne morale, et non à la personne morale elle-même.
Infraction routière antérieure au 1er janvier 2017
Par ailleurs, la Cour de cassation précise que l’infraction de non-désignation est constituée dès lors que l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur a été envoyé à l’entreprise après le 1er janvier 2017 (date de son entrée en vigueur), même si l’infraction routière commise à l’origine par le salarié est antérieure à cette date (en l’espèce, excès de vitesse commis le 17 décembre 2016).
Cass. crim. 11 décembre 2018, n° 18-82628 FSPB ; cass. crim. 11 décembre 2018, n° 18-82820 FSPB