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LE CPH DU HAVRE APPLIQUE LE BAREME MACRON ET LE JUGE CONFORME A LA CONVENTION 158 DE L'OIT
01/03/2019
Telle une partie de ping-pong, les conseils de prud’hommes (CPH) se répondent sur la conventionnalité du barème Macron d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans un jugement du 15 janvier 2019, le CPH du Havre estime que le barème est « conforme aux principes d’indemnité adéquate et de réparation appropriée en cas de licenciement » fixés par la convention 158 de l’OIT et la Charte sociale européenne. L’application directe de la Charte a par ailleurs été rejetée par le CPH de Tours dans un jugement du 29 janvier 2019, qui renvoie le salarié à l’État.
Pour le CPH du Havre, le barème est conforme à la convention 158 de l’OIT et à la Charte sociale européenne
Complétant la série des jugements rendus sur le barème Macron, le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le CPH du Havre valide le barème, comme l’avaient fait auparavant les CPH de Caen, du Mans et de Grenoble.
Ici aussi, les arguments de non-conformité à la Convention 158 de l’OIT et à la Charte sociale européenne, qui consacrent le droit à « une indemnité adéquate et une réparation appropriée en cas de licenciement », n’ont pas obtenu gain de cause.
Pour le CPH du Havre, le barème, qui prévoit des tranches d’indemnisation variant selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. L. 1235-3), respecte bien ces deux principes de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, pour les raisons suivantes :
- le barème répare le préjudice seulement au regard de l’ancienneté du salarié et le juge peut, dans les bornes maximales et minimales fixées, apprécier la réparation du préjudice au regard d’autres éléments (âge du salarié, situation du salarié après le licenciement) ;
- les autres préjudices peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité civile si le salarié apporte des éléments de preuve.
Par ailleurs, le CPH rappelle que le barème n’est pas applicable dans les cas dits de « nullité », c’est-à-dire les cas de manquements graves de l’employeur (harcèlement, discrimination notamment) (c. trav. art. L. 1235-3-1).
Le CPH du Havre a également estimé que le barème était conforme à l’article 24 de la Charte sociale européenne, tout en considérant que cette Charte n’était pas directement applicable au litige.
À cet égard, il est intéressant de relever que le salarié avait aussi invoqué la décision rendue le 8 septembre 2016 par le Comité européen des droits sociaux, qui, à propos de la législation finlandaise, avait jugé le plafonnement de l’indemnisation du licenciement injustifié contraire à l’article 24 de la Charte.
Mais le CPH du Havre a lapidairement écarté ce point, considérant que cette décision ne concernant que la législation finlandaise, elle n’avait pas à s’appliquer à la législation française, la France n’étant pas condamnée.
Au final, le salarié a obtenu 4 mois de salaire au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse (soit le plafond du barème pour 3 ans et 11 mois d’ancienneté), et non les 8 mois qu’il demandait.
Et du côté du CPH de Tours, à propos de la Charte sociale européenne
On relèvera que l’applicabilité directe de l’article 24 de la Charte sociale européenne a également été rejetée par le CPH de Tours dans un récent jugement du 29 janvier 2019.
À la salariée qui avait invoqué la non-conformité du barème à la charte, les juges de Tours ont, de manière peu conventionnelle, renvoyé la salariée concernée vers la responsabilité de l’État, si elle « estime que la France n’a pas respecté son engagement » au regard de l’art. 24.
Le Comité européen des droits sociaux saisi par les syndicats
Reste à voir ce que décidera le Comité européen des droits sociaux (CEDS) sur le barème d’indemnisation prévue par la loi française.
Les syndicats français ont, depuis l’entrée en vigueur du barème, porté plusieurs réclamations devant le comité, faisant valoir que le droit français ne respectait pas l’article 24 de la Charte sociale européenne.De nouvelles réclamations ont d’ailleurs été déposées depuis les premières décisions prud’homales qui ont écarté le barème (CPH de Troyes, CPH d’Amiens, CPH de Lyon, CPH d’Agen).
Récemment, deux réclamations ont été enregistrées les 30 et 31 janvier 2019 (en ligne ici : https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-complaints-registered-concerning-fran-2).
Pour mémoire le CEDS veille au respect de la Charte sociale européenne. Cet organe de contrôle, qui n’est pas une juridiction, peut notamment être saisi par les syndicats. Ses décisions doivent être respectées par les États concernés, même si elles ne sont pas directement exécutoires dans leur ordre juridique interne. Elles disent le droit et peuvent servir de base à un renforcement des droits sociaux par le biais de la législation et de la jurisprudence au niveau national.
Circ. CPH du Havre, 15 janvier 2019, RG n° 18/00318 ; CPH de Tours, 29 janvier 2019, RG n° 18/00396