Actualités - Droit social
CONSÉQUENCE D'UN ACCORD TRANSACTIONNEL SUR DES REVENDICATIONS ULTÉRIEURES
01/04/2019
Dans un arrêt rendu à propos du licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, le Conseil d’État admet que l’employeur puisse réparer un oubli de consultation des délégués du personnel sur les offres de reclassement. Pour ce faire, il doit, après avoir rempli son obligation de consultation, présenter à nouveau les offres de reclassement au salarié.
Obligation de consulter les DP, ou le CSE, sur les offres de reclassement. – En cas de licenciement pour inaptitude d’un salarié, protégé ou non, l’employeur est tenu de consulter les délégués du personnel (DP), ou le comité social et économique (CSE) s’il existe, sur les propositions de reclassement faites au salarié.
Cette procédure de consultation s’impose quelle que soit la nature de l’inaptitude, c’est-à-dire qu’elle soit d’origine professionnelle ou non (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
Consultation préalable à la présentation des offres au salarié. – La consultation des DP ou du CSE doit intervenir après la déclaration d’inaptitude rendue par le médecin du travail et avant la présentation au salarié des offres de reclassement.
Pour la Cour de cassation, la consultation peut intervenir après une première offre de reclassement. – S’agissant du licenciement pour inaptitude de salariés non protégés, la Cour de cassation a admis que la consultation des DP (ou du CSE aujourd’hui) puisse être organisée après une première proposition de reclassement faite au salarié, dès lors que l’employeur a, par la suite, de nouveau proposé au salarié un reclassement (cass. soc. 16 mars 2016, n° 14-13986 D).
La Cour de cassation a également admis que l’employeur puisse abandonner une procédure de licenciement menée sans consultation des DP et engager une deuxième procédure, avec cette fois consultation des DP pour réparer son oubli (cass. soc. 5 octobre 2016, n° 15-15656 D).
Ainsi, l’employeur qui a omis de consulter les DP, ou le CSE, avant de présenter ses offres de reclassement au salarié peut régulariser la procédure en organisant la consultation des représentants du personnel, puis en présentant à nouveau les offres de reclassement au salarié.
Solution identique adoptée par le Conseil d’État pour les salariés protégés inaptes. – Dans un arrêt rendu le 27 février 2019, le Conseil d’État adopte la même solution s’agissant du licenciement pour inaptitude de salariés protégés.
Dans cette affaire, l’employeur avait proposé au salarié des offres de reclassement sans avoir préalablement consulté les DP. Le salarié les avait refusées. L’employeur avait alors soumis ces offres de reclassement aux DP, lesquels avaient émis un avis favorable, puis avait de nouveau présenté ces offres au salarié.
La cour administrative d’appel avait refusé d’autoriser le licenciement du salarié, considérant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de consultation préalable des DP.
Le Conseil d’État censure cette décision, en retenant que l'avis des DP avait bien été recueilli avant que les postes de reclassement aient été, à nouveau, proposés au salarié.
Tout comme la Cour de cassation, le Conseil d’État admet que l’employeur, qui n’a pas consulté les DP ou le CSE avant de proposer au salarié des offres de reclassement, puisse réparer cet oubli en soumettant les offres de reclassement aux DP, ou au CSE, et en les réitérant au salarié.
CE 27 février 2019, n° 417249