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UN CONTRAT CONCLU EN VIOLATION D'UN CODE DE DEONTOLOGIE PROFESSIONNELLE EST NUL
01/04/2019
Est nul en raison du caractère illicite de son objet le contrat d'achat d’un encart publicitaire conclu par un ostéopathe, dès lors que toute publicité est interdite par le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie.
A la suite d’un démarchage sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle, un ostéopathe commande la publication d’un encart publicitaire dans un répertoire. Désirant se rétracter, il invoque le non-respect des dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. Le prestataire soutient alors que l’ostéopathe a contracté pour les besoins de son activité professionnelle et qu'il ne peut donc pas bénéficier de ces dispositions.
La Cour de cassation écarte cette question. Après avoir rappelé que l'objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité, elle prononce la nullité du contrat dont l'objet était illicite, le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie leur interdisant toute publicité.
À noter : L’objet d’un contrat doit être licite, à peine de nullité du contrat (C. civ. art. 1128, 3° issu ord. 2016-131 du 10 fév. 2016 imposant un contenu licite ; auparavant, jurisprudence constante). L’objet est illicite lorsqu’il est contraire à la loi et au règlement. La Cour de cassation y ajoute, pour la première fois à notre connaissance, l’hypothèse de l’objet contrevenant aux règles déontologiques professionnelles, alors même qu'elles ne sont pas d’origine légale ou réglementaire.
La pratique de l’ostéopathie fait en effet l’objet d’une réglementation spécifique (Loi 2002-303 du 4 mars 2002 art. 75 ; décrets 2007-435 et 2007-437 du 25 mars 2007) qui en subordonne l’exercice à des conditions de formation mais qui est muette sur la faculté pour les ostéopathes de recourir à la publicité.
Cass. 1re civ., 6 février 2019 n° 17-20.463 F-PB, Sté Mémo.com c/ C.