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UN CAUTIONNEMENT DONNE A L'OCCASION DE L'OCTROI D'UN CREDIT ETENDU A DES DETTES ANTERIEURES
01/04/2019
Lorsque, à l’occasion de l’octroi d’un nouveau crédit bancaire à une société, son dirigeant s’est porté caution de tous les engagements de celle-ci envers la banque, il peut être condamné à garantir des concours antérieurs.
Une banque consent à une société une facilité de caisse de 100 000 € et une autorisation d'escompte de créances professionnelles pour un montant de 1 350 000 € ; deux ans plus tard, un 6 juillet, le dirigeant se rend caution des engagements de la société envers la banque à concurrence de 360 000 €. Le 13 juillet, la banque porte le montant de la facilité de caisse de 100 000 à 400 000 € jusqu'au 15 août suivant.
Après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société, la banque poursuit la caution en paiement et lui réclame 360 000 € au titre de l'ensemble des concours qu'elle avait octroyés à la société. La caution soutient que le cautionnement était limité au découvert supplémentaire de 300 000 € autorisé par la banque le 13 juillet.
Cet argument est écarté, et la caution est condamnée à payer à la banque 360 000 € : le cautionnement avait été consenti par le dirigeant en garantie « de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit », et aucune des stipulations de l’acte de cautionnement ne permettait de déduire qu'il ne porterait que sur le découvert supplémentaire de 300 000 € autorisé par la banque. L'acte étant clair, il n'y avait donc pas lieu de rechercher la commune intention des parties.
À noter : L'article 1188 (ex-art. 1156) du Code civil prescrit au juge du fond de rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Mais ce texte ne s'applique que si l'acte est ambigu et appelle une interprétation. En effet, le juge ne doit pas interpréter les clauses claires et précises, à peine de dénaturation (C. civ. 1192 ; pour une application au cautionnement : Cass. com. 30 octobre 2000 n° 96-18.163 FS-P : RJDA 2/01 n° 118).
Au cas particulier le dirigeant avait souscrit un cautionnement « tous engagements » à hauteur d’un certain montant ; il faisait donc valoir en vain qu’il résultait des circonstances extérieures à l’acte (lettre de la banque indiquant que le dirigeant s'était porté caution en garantie de la facilité de caisse exceptionnelle accordée à la société ; concomitance de la souscription de la garantie avec cette facilité ; fait que le découvert était la seule ligne de crédit de la société non couverte par une garantie) que son engagement portait exclusivement sur la facilité de caisse.
Cass. com. 16 janvier 2019 n° 17-14.118 F-D, R. c/ Banque de l’économie du commerce et de la monétique