Actualités - Droit des affaires
DROIT DE REPENTIR DU BAILLEUR COMMERCIAL
01/04/2019
En exerçant sans réserve son droit de repentir, le bailleur commercial accepte irrévocablement le renouvellement du bail.
Le bailleur commercial qui refuse le renouvellement du bail a la possibilité de revenir sur sa décision au profit du locataire resté dans les lieux. Il exerce ainsi son droit de repentir.
Un propriétaire fait usage de ce droit, après avoir pourtant cherché à se défaire de son locataire en refusant de renouveler son bail mais également en demandant sa résiliation en justice. Par la suite, ce bailleur change d'avis une fois de plus : il poursuit l'instance visant à résilier le bail, alors même qu'il a exercé son droit de repentir sans réserve !
La cour d'appel lui donne gain de cause, estimant que si l'exercice par le bailleur de son droit de repentir est en principe irrévocable, son consentement au renouvellement du bail n'emporte pas renonciation de sa part à se prévaloir des manquements du locataire qu'il invoquait avant le repentir pour demander la résiliation.
Repentir sans réserve
À tort, selon la Cour de cassation. L'exercice sans réserve du droit de repentir par le bailleur implique son acceptation irrévocable du renouvellement du bail. Ce repentir lui interdit de poursuivre l'instance en résiliation engagée auparavant. En d'autres termes, le bailleur ne peut pas, dans le même temps, accepter le renouvellement du bail en exerçant son droit de repentir, et poursuivre sa résiliation.
À noter. La solution aurait été différente si le bailleur avait exercé son droit de repentir sous réserve de l'issue d'une instance en cours relative à la poursuite du bail. La Cour de cassation considère alors que, dépourvu de caractère irrévocable, le droit de repentir assorti de réserves n'est pas valablement exercé (Cass. civ., 3e ch., 9 mars 2011, n° 10-10409).
Cass. civ., 3e ch., 24 janvier 2019, n° 17-11010 ; c. com. art. L. 148-58 et L. 148-59.