Actualités - Droit des affaires
EVALUATION DU PREJUDICE EN CAS DE RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
01/04/2019
En cas de rupture brutale de relations commerciales établies, la victime doit être indemnisée à hauteur de la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes (HT) qu’elle aurait perçu durant le préavis non exécuté et les coûts HT non supportés durant cette période.
Un fabricant rompt avec un préavis de cinq mois la relation commerciale qui le liait à un commissionnaire. La cour d’appel de Paris considère que le préavis aurait dû être d’un an et condamne le fabricant à indemniser le commissionnaire sur la base de la marge brute qu’il n’a pas pu réaliser durant les sept mois correspondant au préavis non exécuté, déduction faite des frais fixes qu'il n'a pas eu à supporter du fait de la rupture.
Le commissionnaire soutient que la réparation intégrale de son préjudice suppose que lui soit versée la totalité de la marge brute dont il a été privé.
Demande rejetée par la Cour de cassation. Le recours à la marge brute, qui est une notion comptable définie comme la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes (HT) et les coûts HT, se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixes. Au cas particulier, la rupture de la relation commerciale avait entraîné, pendant la période de préavis non exécuté, une perte de commissions égale à la somme de 124 214 €. Pendant cette même période, le commissionnaire avait réalisé des économies de frais fixes, en particulier de personnel et de loyer, d'un montant total de 71 039 €. Le préjudice réellement subi par le commissionnaire s'élevait donc à la somme de 53 175 €.
À noter : En cas de rupture brutale de relations commerciales établies, seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécutée (Cass. com. 24 juin 2014, n° 12-27.908 F-D).
La Cour de cassation n’a pas défini la notion de marge brute. En revanche, la cour d’appel de Paris, qui a compétence exclusive en cas de pratiques commerciales abusives, a exposé sa position sur cette notion dans des fiches pédagogiques publiées en octobre 2017 ( https://www.cours-appel.justice.fr/paris/la-reparation-du-prejudice-economique-octobre-2017).
Lorsque la victime du fait dommageable a subi une perte temporaire de chiffre d’affaires, le rétablissement de celle-ci dans sa situation antérieure conduit à rechercher quel est le chiffre d’affaires dont elle a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité. En effet, pour réaliser son chiffre d’affaires, l’entreprise engage des charges qui peuvent être de nature variable (achats des marchandises qui seront revendues, achats de sous-traitance, frais du personnel intérimaire, primes d’objectif versées au personnel commercial, honoraires divers, etc.) ou de nature fixe (loyer des locaux, assurances, frais de personnel, etc.). La question posée pour l'indemnisation du préjudice est donc la détermination des frais qui n'ont pas été engagés ou qui ont été « évités » pendant la période concernée (fiche pédagogique n° 6), c'est-à-dire, en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie, pendant le préavis non octroyé (fiche pédagogique n° 9).
Dans l’affaire commentée, la Cour de cassation s’est contentée d’un contrôle léger en considérant que la cour d’appel de Paris s’était prononcée au regard des éléments « pertinents » qui lui avaient été présentés et qu’elle a souverainement appréciés pour déterminer le montant du préjudice.
Cass. com. 23 janvier 2019, n° 17-26.870 F-D, Sté RPM compagny c/ Sté Texto France