Actualités - Droit social
Congés payés, RTT et durée du travail : des prérogatives élargies pour l'employeur
01/04/2020
Congés payés :
L’employeur peut, par accord collectif d’entreprise ou de branche et dans la limite de 6 jours ouvrables :
- modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posées ;
- imposer la prise de congés payés acquis.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Le même accord collectif a la possibilité d’ajouter d’autres mesures, à savoir :
- permettre à l’employeur d’imposer le fractionnement du congé principal des salariés ;
- d’autoriser l’employeur à déroger à l’obligation légale visant à accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de Pacs travaillant dans son entreprise, « au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés ».
RTT :
Lorsque « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 », l’employeur est autorisé à :
- modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posées ;
- imposer les dates de prises de jours de RTT ou de jours de repos acquis ;
- imposer l’utilisation, sous forme de jours de repos, des droits affectés sur un compte épargne-temps(CET).
Ceci visant tant les jours obtenus dans le cadre des accords d'aménagement du temps de travail que ceux résultant des forfaits-jours et jusqu’au 31 décembre 2020.
Une limite de 10 jours, par salarié, étant posée, modification et utilisation comprises ; toujours en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Durée du travail et travail dominical :
Jusqu’au 31 décembre 2020, des dérogations aux durées maximales de travail sont autorisées, pour les entreprises des « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », selon les modalités suivantes :
- passage de 10h à12h de travail par jour;
- passage de 48h de travail par semaine à 60h ;
- passage de 44h à 48h de travail par semaine, sur une période de 12 semaines consécutives ;
- passage de 11h consécutives de repos quotidien à 9h, à condition d'attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier.
La DIRECCTE et le comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe, devront être informés en cas d’utilisation de l’une ou plusieurs de ces dérogations.
Enfin, un décret, à paraître, fixera les entreprises autorisées à déroger au principe du repos dominical.
Ord. n° 2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 52