Actualités - Droit social
Activité partielle : des aménagements précieux
01/04/2020
Sous réserve de consulter le CSE et lorsque les circonstances l’exigent, l’employeur est autorisé à faire sa demande de mise en activité partielle a posteriori, dans les 30 jours à compter du placement effectif des salariés sous ce régime (c. trav., art. R. 5122-2 et 5122-3 mod).
La consultation du CSE pouvant également intervenir a posteriori, à condition que la demande de mise en activité partielle énonce la date prévue de consultation. L’employeur a alors de 2 mois pour faire parvenir l’avis rendu par le CSE (art. R. 5122-2,susvisé).
Réactivité oblige, le préfet aura désormais et jusqu’au 31 décembre 2020, deux jours au lieu de 15, pour notifier sa décision d’autorisation ou de refus, par voie dématérialisée (c. trav., art. R. 5122-4mod.).
Enfin, l’autorisation maximale d’activité partielle passe de 6 à 12 mois (c. trav., art. R. 5122-9, I mod.).
Côté indemnisation, l’allocation d’activité partielle remboursée par l’État à l’entreprise est désormais égale à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié retenue, dans la limite de 4,5 SMIC, sans distinction selon la taille de l’entreprise (c. trav., art. R. 5122-12 et D. 5122-13 mod.). Si la limite est dépassée, l’employeur doit maintenir les 70 %, mais ne sera indemnisé qu’à hauteur de 4,5 SMIC.
Nouveauté de taille : l’activité partielle est aujourd’hui applicable aux salariés en convention de forfait en heures ou en jours sur l’année.
A cet effet, le nombre d’heures remboursées par l’État est calculé sur la base de la durée légale du travail correspondant aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction (c. trav., art. R. 5122-19 mod.).
D. n° 2020- 358 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 55