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Cristallisation des délais en matière de vente immobilière
01/05/2020
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures prévoit que : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit ».
Une ordonnance du 15 avril 2020 (n° 2020-427) est venue préciser que le bénéfice de la mesure dérogatoire ne s’applique pas à l'exercice d'une faculté de rétractation ou de renonciation.
Dès lors, les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciations prévues notamment dans les contrats de vente d’immeuble ne sont pas affectés par l’ordonnance et expirent dans les délais légalement prévus.
De même, les conditions suspensives fréquemment prévues dans les contrats, notamment en matière de vente, et dont l’accomplissement rend l’obligation pure et simple, ne sont pas affectées, même si le délai prévu dans le contrat pour leur accomplissement expire dans le délai visé à l’article 1er soit entre le 12 mars et l’expiration du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Il n’en va pas différemment pour la condition suspensive d'obtention d'un prêt prévue à l’article L. 313-41 du code de la consommation. Cette condition suspensive reste en effet d’origine contractuelle, même si la loi aménage cette condition.
Par conséquent les conditions suspensives d’obtention d’un prêt dont le délai de réalisation arrive à échéance pendant la période juridiquement protégée ne sont pas prorogées. Il appartiendra aux parties de renégocier cette condition, le cas échéant, afin d’allonger le délai contractuellement prévu.
Fiche technique de la Direction des affaires civiles et du sceau du 16 avril 2020