Actualités - Droit social
L'épineuse question des exonérations de cotisations sociales
01/11/2020
« Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 18 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier l’arrêt constate que trois fois par an, chaque site organise des soirées (tertial) de rencontres auxquelles sont conviés les collaborateurs de la société, que ces "tertial” sont organisés dans chaque magasin, par service, qu’ils consistent en des repas à l’extérieur dans un restaurant situé à proximité du magasin, ou une soirée bowling ou karting, que le budget est de 30 euros par salarié pris en charge directement par la société, les éventuels excédents étant payés par les salariés, que ces soirées ont lieu en semaine et le soir, en dehors du temps de travail, que seuls les salariés y sont conviés, jamais les conjoints et que la participation des salariés n’est pas obligatoire.
Il relève que c’est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que les frais engagés par les salariés avaient un caractère exceptionnel en ce qu’ils n’avaient lieu que trois fois par an, qu’ils étaient engagés par les salariés dans l’intérêt de l’entreprise et qu’ils sortaient du cadre de l’exercice normal de leur activité.
[…] Il ajoute que les premiers juges ont retenu à juste titre que ces repas "tertial" étaient justifiés par la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d’entreprise.
[…] De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le remboursement par la société des dépenses relatives aux repas dits “tertial” constituaient des frais d’entreprise, exclus de l’assiette des cotisations sociales, de sorte que le redressement litigieux n’était pas fondé.».
En revanche, « il appartient à l’employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci ». Or, « […] le bulletin de paie ne fait pas présumer qu’il s’est acquitté de son obligation […] ».
Enfin, dans son troisième moyen, la Cour de cassation apparait aller à l’encontre de la doctrine issue de la lettre-circulaire de l’ACOSS, en considérant que les frais de réservation de places de crèches non individualisables par salarié (réservation dite « de berceaux ») ne sont donc pas éligibles à l’exonération de cotisations prévues par le code du travail.
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-16.898