Actualités - Droit des affaires
Il vaut mieux parfois attendre pour saisir son débiteur, au risque de devoir l'indemniser
01/11/2020
« Vu l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution :
[…] Selon cet article, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4 du même code, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. Elle n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables et de rétablir ainsi le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
[…] Pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions au fond et rejeter toutes les demandes en paiement de M. X... dirigées contre M. Y..., l’arrêt retient qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute de ce dernier.
[…] En statuant ainsi, en se fondant sur le fait que la preuve ne serait pas rapportée que M. Y... aurait commis une faute en poursuivant l’exécution provisoire d’une décision de justice, alors qu’il avait poursuivi l’exécution de la saisie jusqu’à son terme, à ses risques, quand bien même un appel avait été exercé contre le jugement, exécutoire par provision, qui avait rejeté la contestation de la saisie formée par le débiteur et ordonné la mainlevée de la saisie avait été ordonnée, la cour d’appel a violé le texte susvisé. ».
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.721