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Procédures collectives : oublier de déclarer sa créance, c'est prendre le risque de devoir attendre une éventuelle liquidation pour être payer
01/11/2020
« La cour d’appel a énoncé que Mme L... , qui n’a pas déclaré sa créance de dommages-intérêts pour malfaçons, de sorte qu’en application de l’article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, cette créance est inopposable à la société Leluan Map pendant l’exécution du plan de redressement de celle-ci et après si les engagements pris ont été tenus, ne pourra recouvrer son droit de poursuite individuel qu’en cas de résolution du plan.
[…] Dans ce cas, elle pourra agir en paiement de dommages-intérêts contre la société débitrice, sans que puisse lui être opposée la prescription de son action, dès lors que, jusqu’à la clôture de la procédure collective, cette prescription aura été suspendue par suite de l’impossibilité dans laquelle elle se sera trouvée, comme tout créancier, y compris celui qui n’a pas déclaré sa créance, de poursuivre son débiteur.
[…] Il en résulte que Mme L... est sans intérêt à demander qu’il soit statué par anticipation au cours de l’exécution du plan sur le principe et le montant de sa créance de dommages-intérêts. En déclarant irrecevable cette demande, la cour d’appel n’a, par conséquent, pas porté atteinte au droit de Mme L... à un procès équitable, ni au droit au respect de ses biens. ».
Concrètement, le créancier négligent, qui a omis de déclarer sa créance dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, ne peut recouvrer celle-ci qu’en cas d’échec du plan de redressement et de mise en liquidation judiciaire de la société.
Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10.206