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Le locataire ne peut s'exonérer de régler les travaux de réparations que s'il prouve que les dégradations ne sont pas de son fait
01/11/2020
« Vu l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 :
4. Aux termes de ce texte, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
5. Pour accueillir la demande, le jugement retient que la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie ne permet pas de déterminer si les taches relevées sur le crépi lors de l'état des lieux de sortie sont imputables aux locataires, dans la mesure où, d'une part, aucune mention n'a été reportée sur l'état des lieux d'entrée concernant l'état des façades, d'autre part, aucun avenant à l'état des lieux d'entrée n'a été effectué à la suite des travaux réalisés en 2014, si bien qu'il est impossible de vérifier l'état initial des murs extérieurs.
6. En statuant ainsi, alors qu'il incombait aux locataires de démontrer que les désordres avaient eu lieu sans leur faute, le tribunal d'instance, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.».
Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, 19-17.331