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Eoliennes : l'objectif d'intérêt public contre l'éventuel trouble anormal de voisinage
01/11/2020
Il est de jurisprudence établie que « nul ne doit créer à autrui de trouble anormal de voisinage » (Cass. 3e civ., 24 oct. 1990, n° 88-19383).
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est engagée dès lors que le seuil constitué par l’obligation de tolérance de l’activité des voisins est dépassé. En effet, la vie en société impose certaines contraintes. Le juge apprécie souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage (Cass. 3e civ., 3 nov. 1977, n° 76-11.047).
En l’espèce, « Se fondant sur les rapports d'expertise, ainsi que sur un constat d'huissier de justice, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le volume des émissions sonores générées par les éoliennes, de nouvelle génération, était, de jour comme de nuit, inférieur aux seuils prévus par la réglementation en vigueur et que le bois situé entre les propriétés et le parc éolien, installé à distance réglementaire des habitations, formait un écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées aux habitants d'un hameau, certes élégant et paisible, mais situé dans un paysage rural ordinaire.
[…] Ayant retenu à bon droit que nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement et que le trouble du voisinage s'apprécie en fonction des droits respectifs des parties, elle a estimé que la dépréciation des propriétés concernées, évaluée par expertise à 10 ou 20 %, selon le cas, dans un contexte de morosité du marché local de l'immobilier, ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne.
[…] Elle a souverainement déduit de ces motifs que les consorts P... ne justifiaient pas d'un trouble anormal du voisinage. ».
Cass., 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-16.937