Actualités - Droit des affaires
Puisque la fraude corrompt tout, celle-ci justifie le report du point de départ de l'action paulienne
01/12/2020
« Vu les articles 1341-2 et 2224 du Code civil, l’article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :
[…] Il se déduit de ces textes et de ce principe que, lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d’exercer l’action paulienne à compter du dépôt d’un acte de cession de parts en annexe au registre du commerce et des sociétés, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l’existence de l’acte.
[…] Pour déclarer l’action des consorts Y... prescrite, l’arrêt retient que, le dépôt de l’acte du 18 juin 2010 au greffe du tribunal de commerce ayant eu pour effet de porter à la connaissance des tiers et de leur rendre opposable la cession des parts sociales, les consorts Y... étaient en mesure de connaître, à compter de cette publicité, l’acte qu’ils prétendent être intervenu en fraude de leurs droits, peu important que E... W... ait tenté, tout au long de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation, de dissimuler sa véritable adresse située à Achères, puis l’existence de biens appartenant à la SCI, à une autre adresse au sein de cette même commune.
[…] En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la dissimulation de son adresse par E... W... n’avait pas eu pour effet d’empêcher les consorts Y... d’exercer l’action paulienne avant d’avoir effectivement connaissance de l’acte de cession de parts, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. ».
En conclusion, le point de départ de l’action paulienne doit être reporté au jour où les créanciers ont effectivement eu vent de l’existence de l’acte de cession de parts, lorsque le débiteur leur a intentionnellement dissimulé des éléments leur permettant d’exercer ladite action lors du dépôt de l’acte de cession en annexe au RCS.
Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17.156