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Tatouages : pas de taux réduit de TVA selon le Ministre de l'action et des comptes publics
01/03/2021
En réponse à une question du député vosgien Stéphane Viry, le Ministre de l'action et des comptes publics précise que les tatouages ne sont pas repris à la liste des œuvres d'art définies à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI) et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA prévu par l'article 278-0 bis-I du même code. Ils ne peuvent non plus bénéficier du taux réduit de la TVA sur le fondement du g de l'article 279 du CGI relatif aux cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit.
Ceci, puisque le contrat liant le tatoueur et le tatoué est un contrat de prestation de service et ne présente pas les caractéristiques d'un contrat de cession de droits d'auteur.
La réalisation d'un tatouage est, par conséquent, une prestation de services qui est soumise au taux normal de 20 % de la taxe sur la valeur ajoutée.
Rép. min. n° 29035, JOAN 22 déc. 2020 – p. 9524