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Très cher PACS
01/03/2021
« […] Après avoir constaté que l'immeuble avait été acquis indivisément par les parties et que les mensualités des prêts avaient été réglées intégralement par M. K..., l'arrêt relève que les intéressés ont disposé de facultés contributives inégales, M. K... ayant perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Mme G.... Il ajoute qu'il résulte des relevés du compte de Mme G... que celui-ci a oscillé entre un faible solde créditeur et un solde régulièrement débiteur, le livret bleu étant créditeur de façon constante d'un montant d'environ 1 700 euros, et que, si M. K... soutient avoir payé l'intégralité des charges du ménage, permettant ainsi à Mme G... de réaliser des économies, la preuve de ces économies n'est pas rapportée. Il relève encore que les revenus de Mme G... étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers.
[…] La cour d'appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. K... l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre. ».
Il en ressort que le partenaire pacsé qui a payé seul le prêt de la résidence principale, détenue en indivision par le couple, ne peut obtenir aucune indemnisation à ce titre, dès lors qu’il gagne bien mieux sa vie que son ou sa partenaire.
Cela se justifiant par le fait que l’alinéa 1er de l’article 515-4 du Code civil prévoit que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une aide matérielle qui, si le couple n’en dispose autrement, est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-26.140