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Le PLU au secours de l'environnement davantage que du bon voisinage
01/04/2021
L’article 671 du Code civil prévoit un recul minimum de 2 m de la limite séparative pour planter un arbre destiné à dépasser 2 m de hauteur et un recul d'au moins 50 cm pour les autres. Ceci afin d’éviter une gêne trop importante pour le voisinage.
Mais, il précise également que ces règles ne s'appliquent qu'en l'absence de « règlements particuliers existants » ou « des usages constants et reconnus ».
En l’espèce, justement, « La cour d'appel a relevé que les fonds des parties étaient situés dans la zone Ub "boisement à protéger" du plan local d'urbanisme et que l'article Ub 13 y imposait la conservation de la trame végétale et soumettait la suppression des arbres de haut jet à l'obtention d'une autorisation et à l'obligation de remplacement par une plantation équivalente d'arbres de haut jet.
[…] Elle en a déduit à bon droit que cette réglementation spécifique qui […] impose, par un régime d'autorisation administrative et une obligation de remplacement, la conservation des arbres de haut jet, quelle que soit leur distance de plantation par rapport aux limites séparatives des fonds, dérogeait, quant à la sanction, aux dispositions supplétives des articles 671 et 672 du code civil, et faisait ainsi obstacle au droit du voisin d'exiger que des chênes soient arrachés en cas de non-respect des hauteurs et distances prévues par le premier de ces textes ».
La Cour de cassation rappelle ici que le plan local d’urbanisme (PLU) s’impose à ceux qui y sont soumis, sans possibilité d’invoquer les règles supplétives du Code civil en matière de distance des plantations. Le règne végétal prenant alors le pas sur le confort du voisinage.
Cass. 3e civ., 7 janv. 2021, n° 19-23.694