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Distribution de dividendes ayant entraîné l'insuffisance d'actif de l'EURL : il revient au dirigeant de régler l'addition !
01/06/2021
« Si la décision de distribution des dividendes relève, selon l'article L. 232-12 du code de commerce, de l'assemblée générale des associés, après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, cette assemblée est convoquée par le gérant, tenu, en application de l'article L. 223-26 du même code, de lui présenter un rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels.
Dès lors, c'est M. G... qui, en sa qualité de gérant de la société [...], a provoqué les décisions de distribution de dividendes qu'il a ensuite prises en assemblée générale les 30 mai 2009 et 15 juin 2010, en qualité de représentant légal de la société 4A, associée unique de la société [...].
Ayant retenu que les distributions de dividendes intervenues en 2009 et 2010, dans un contexte de baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice pour l'exercice 2009 puis de pertes pour l'exercice 2010, avaient eu pour effet de priver la société [...] de la majeure partie de ses réserves, l'empêchant d'inscrire les provisions qu'appelaient l'existence de créances douteuses et un important procès l'opposant à une société Royal Green, et que ces distributions ont contribué à l'insuffisance d'actif, par le défaut de paiement en 2010 d'une partie de la dette issue du litige non provisionné et des honoraires du conseil de la société [...], la cour d'appel a pu en déduire que M. G... avait commis une faute de gestion engageant sa responsabilité en application de l'article L. 651-2 du code de commerce. ».
La chambre commerciale entend rappeler ici que des dividendes ne peuvent être versés qu’en fonction de la santé de la société et de sa trésorerie, sous peine pour le dirigeant d’être condamné à régler le passif, en cas de liquidation judiciaire.
Cass. com. 8 avril 2021, n° 19-23.669