Actualités - Droit social
Transfert légal des contrats de travail et perte d'un marché ne sont pas incompatibles
01/07/2021
« Vu l'article L. 1224-1 du code du travail […] si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, il en va autrement lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dont l'identité est maintenue.
Pour dire que le contrat de travail de la salariée avait fait l'objet d'un transfert conventionnel et non légal, l'arrêt retient que la société Elres a perdu le contrat commercial de la gestion de la restauration de la clinique [Établissement 1] au profit de la société Sogeres, ce qui n'a pas modifié sa situation juridique et n'a pas opéré de transfert d'une entité économique autonome. Il ajoute que la salariée ne discute pas que les deux sociétés entrent dans le champ d'application de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective et que les conditions formelles du transfert du contrat de travail ont été respectées et qu'il importe peu que, par erreur, la société Elior ait remis le 22 avril 2015 à Mme [T] une attestation mentionnant qu'elle a été reprise "au titre de l'avenant L. 1224-1", avenant qui d'ailleurs n'existe pas.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Sogeres avait, pour assurer l'activité de restauration de la clinique, repris des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de ce service antérieurement assurée par la société Elres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. ».
Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-23.250