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En cas de comportement gravement fautif d'un père de son vivant, son fils peut être déchargé de ses frais d'obsèques à son décès
Juin 2021
« Aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
L'article 207 du même code dispose :
" Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. "
Aux termes de son article 371, l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Selon son article 806, le renonçant est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant à la succession duquel il renonce.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant doit, même s'il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.
Après avoir énoncé à bon droit que l'exception d'indignité de l'article 207 du code civil permet à l'enfant d'être affranchi de l'obligation alimentaire prévue à l'article 205 du même code, s'il établit le comportement gravement fautif de son parent à son égard, le jugement retient qu'il résulte des attestations produites par M. I... que R... X... n'a jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu'il s'est désintéressé de celui-ci et s'est abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui.
De ces énonciations et appréciations, le tribunal […] a pu déduire […] que M. I... devait être déchargé de son obligation envers le défunt. ».
Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14.107