Actualités - Droit social
Grève : l'atteinte à la liberté de travailler des salariés justifie un licenciement pour faute, sans obligation de vérifier l'impact portée aux intérêts de la société
Juillet 2021
« La cour administrative d'appel de Douai a relevé, par des constatations souveraines non arguées de dénaturation, qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis, " que M. B... a, à plusieurs reprises entre le 16 et le 19 juin 2014, bloqué physiquement l'accès à une cabine de commande de délovage de câble, empêchant ainsi non seulement des salariés de la société ALSN, mais aussi des salariés de la société MetL, partenaire de la société ALSN, de travailler. Le 19 juin 2014, il a aussi bloqué, à partir de 14 heures, l'accès à un navire, en occupant l'échelle de coupée, empêchant ainsi les salariés de la société MetL de travailler ". Elle a également souverainement relevé qu'il ressortait des pièces du dossier " que le blocage illicite de l'établissement de Calais résulte principalement du fait de M. B..., présent, de manière récurrente, lors de chaque constatation d'huissier, et qui a porté des atteintes à la liberté du travail, commettant à cette occasion plusieurs voies de fait à l'encontre de membres du personnel de la société ALSN qui tentaient de s'acquitter de leurs missions" et a souligné le rôle prépondérant, constant et particulièrement actif de M. B... dans ces actions dont a résulté une entrave à la liberté du travail d'autres salariés. En jugeant que ces faits, qui ne sont pas en eux-mêmes contestés en cassation, étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B... et ne pouvaient être regardés comme se rattachant à l'exécution normale de ses mandats représentatifs, alors même que le blocage n'avait pas affecté le site de production des câbles lui-même, la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ces blocages avaient porté une atteinte grave aux intérêts de la société, n'a pas commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce. ».
CE 27 mai 2021, n° 433078