Actualités - Droit des affaires
L'épidémie de Covid-19 ne saurait justifier une absence de paiement des loyers commerciaux des trois premiers trimestres 2020
Juillet 2021
« Il est constant que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. En effet, la force majeure se caractérise par la survenance d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, de sorte qu’il rende impossible l’exécution de l’obligation. Or l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur. Elle n’est pas, par nature impossible, elle est seulement plus difficile ou plus coûteuse.
En l’espèce, il convient d’ajouter que l’appelante ne produit aucun document comptable, aucune pièce justifiant de difficultés de trésorerie rendant impossible le règlement de ses loyers et charges. Elle ne justifie pas davantage des aides de l’Etat qu’elle a dû percevoir puisque faisant l’objet d’une fermeture administrative ou ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle ne les auraient pas perçues.
Il en résulte que la société Le Relais de Clichy ne démontre pas le caractère irrésistible de l’événement lié à la fermeture de son établissement en raison de la pandémie de Covid 19. La suspension du paiement des loyers fondée sur la force majeure ne peut donc constituer une contestation sérieuse.
En conséquence, l’obligation de la société Le Relais de Clichy au paiement des termes des 1er, 2e et 3e trimestres 2020 à hauteur de la somme de 84 109,95 euros n’est pas sérieusement contestable et l’ordonnance entreprise sera confirmée. ».
Concrètement, outre le fait que la force majeure n’est d’aucun secours pour l’obligation de payer une somme d’argent (jurisprudence constante), pour la Cour d’appel de Paris, la crise sanitaire n’est pas, en soi, un cas de force majeure.
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 12 mai 2021, n° 20/14094